Forum: Don d'usage à un tiers

Droit des successions

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Don d'usage à un tiers

27 mai 2020 15:00
Droit des successions - GE Francois (GE)

Bonjour

J’ai deux petites questions à vous poser et vous serais très reconnaissant si vous pourriez y répondre :

Ma mère est résidente suisse. Elle a trois enfants dont moi résident en France.

Ma mère voulait faire une donation à une de ses filles, aussi résidente Suisse. Cette dernière n’ayant qu’un compte en banque d’épargne ne permettant pas de faire des encaissements/retraits significatifs, ma sœur a demandé à ce que ma mère vire les sommes sur le compte bancaire de son mari et que ce dernier lui fasse une reconnaissance de dette pour cette somme. Le virement a été ainsi fait à mon beau frère. La somme a ensuite été déclarée à l’Administration fiscale suisse et ma sœur a expliqué à l’Administration pourquoi elle avait demandé à ce que la somme soit versée à son mari.

Questions :
- Après le décès de ma mère, au moment de la succession, la somme versée à mon beau frère sera-t-elle considérée d’office comme donnée à ma sœur ou faut-il qu’elle rédige dès à présent un document spécifique à cet effet ?
- Un « don d’usage » est-il rapportable et pris en compte dans le calcul de la quotité disponible ?

Merci par avance pour votre aide. Bien cordialement

 

Re: Don d'usage à un tiers

27 mai 2020 21:40
Droit des successions - GE Marcel Gottofrey (VD)

Bonsoir,

Voici les réponses ou tentatives de réponses à vos questions :

- Votre mère a certainement dressé par écrit ce contrat de donation en faveur de votre soeur, en précisant le cas échéant si ladite donation est oui ou non soumise au rapport (cf. art. 626 CC - Code civil suisse). Mais il serait opportun que la somme en question soit enfin créditée sur le compte bancaire ou postal (à ouvrir) de votre soeur. Quoi qu'il en soit, la somme est censée figurer en bonne place dans la déclaration fiscale commune de votre soeur et de votre beau-frère.

- Un "don d'usage" ou présent d'usage (cf. art. 632 CC) n'est pas soumis au rapport et n'est pas pris en compte pour le calcul de la quotité disponible. En principe, et sous toutes réserves, les libéralité entre vifs excédant les 1 à 2% du patrimoine du donateur ne sont plus considérée en tant que tel ; elles sont soumises au rapport, à moins que le donateur ait stipulé le contraire. Votre mère est libre de faire des donations, mais avec discernement afin de ne pas léser l'un de ses enfants. L'essentiel, en fin de compte, réside toutefois dans le fait que les héritiers ne soient pas lésés au niveau de leur réserve. En cas de lésion grave, il faudrait envisager d'intenter une action en réduction (cf. art. 522 et suivants CC).

Pour une étude plus poussée de la situation, je vous suggère de solliciter un rendez-vous auprès d'un notaire.

Meilleures salutations,

Marcel Gottofrey - je ne suis pas avocat

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